1. Du Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie relationnelle et Psychanalyse

Principes éthiques

Le praticien en psychothérapie relationnelle développe une éthique orientée vers ce qu’il estime le plus utile et le plus juste pour l’accomplissement psychique de la personne qui le consulte. 
Se référant à l’approche phénoménologique de la philosophie, aux concepts de personne, de soin, de responsabilité et de droit issus de notre histoire culturelle, ainsi qu’aux notions de vie psychique, de symbolisation et de sujet introduites par l’histoire de la psychologie et de la psychanalyse, le praticien en psychothérapie relationnelle fonde son éthique professionnelle sur les principes suivants considérés comme valeurs de référence :

1 – Respect de la personne et de sa subjectivité.

Le praticien en psychothérapie relationnelle considère la personne qui le consulte comme un sujet unique et libre, ce qui le conduit à respecter sa dignité, son intimité, ses parts inconscientes et leur expression symbolique, son autonomie, ses options philosophiques ou religieuses.

2 – Intégrité du soin.

Le praticien en psychothérapie relationnelle se met au seul service du processus psychothérapique de la personne. Il ne fait rien qui pourrait lui nuire ou qui serait motivé par l’intérêt de tiers ou par des fins personnelles conscientes ou inconscientes autres que celles de la psychothérapie.

3 – Compétence professionnelle.

Le praticien en psychothérapie relationnelle s’autorise de sa compétence acquise par un travail psychothérapique approfondi sur lui-même, par des formations spécialisées de haut niveau, par un questionnement constant de sa pratique et par une coopération avec ses pairs dans le cadre d’instances professionnelles.
4 – Responsabilité.

Le praticien en psychothérapie relationnelle décide seul de ses méthodes et techniques psychothérapiques. Il assume la responsabilité du suivi des personnes envers lesquelles il s’est engagé, dans le respect de la loi et des règles déontologiques de sa profession.

Régles déontologiques

Les règles déontologiques forment un contrat de droit privé entre le praticien en psychothérapie relationnelle qui s’engage à les respecter et l’institution professionnelle qui le reconnaît, le cautionne et le défend. Toute personne consultante peut s’y référer.

I – Respect de la personne et de sa subjectivité

I-1 Respect des droits de la personne

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

b) Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

c) Il s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui le consulte. Il respecte son désir et prend acte de son jugement notamment quant à l’arrêt de sa psychothérapie, après que les motifs conscients et inconscients aient été décryptés.

I-2 Respect de la subjectivité de la personne

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte en toutes circonstances l’intégrité et les valeurs propres de la personne qui le consulte dans le contexte du processus de changement.

b) Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le praticien en psychothérapie relationnelle s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

I-3 Devoir de réserve

a) Conscient de la relation très spécifique qui le lie à la personne qui le consulte, le praticien en psychothérapie relationnelle observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

b) Conscient du possible impact de ses paroles, il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

I-4 Cadre d’exercice

Le praticien en psychothérapie relationnelle pose un ensemble de règles concernant son cadre d’exercice visant à favoriser le processus psychothérapique et protéger la personne qui le consulte. Il respecte et fait respecter ce cadre.

I-5 Secret professionnel 


a) Le praticien en psychothérapie relationnelle est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

b) Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

c) En séance collective, il prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

d) Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

I-6 Abstinence sexuelle

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle s’abstient de toute relation sexuelle avec les personnes qui le consultent ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

b) Il prescrit un interdit de passage à l’acte sexuel entre les participants durant les séances collectives.

I-7 Sécurité physique et morale

a) Dans le cadre de sa pratique, le praticien en psychothérapie relationnelle instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

b) Il veille à ce que ses interventions ou ses conseils ne puissent pas nuire à la sécurité physique et morale des personnes qui le consultent.

c) Dans les séances collectives, il impose des règles de respect des participants et de non-passage à l’acte de la violence.

I-8 Transmission d’informations

a) Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une autre personne donnant des soins, le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut partager ses informations qu’avec l’accord de la personne qui le consulte.

b) Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie où le cothérapeute et les éventuels assistants ou observateurs en formation partagent les obligations du présent code de déontologie.

c) La transmission d’informations ou d’attestations à un tiers pour un usage autre que les soins ne se fait qu’avec discernement et réserve. Le praticien en psychothérapie relationnelle requiert l’assentiment de l’intéressé, ou informe celui-ci dans les cas de personnes au discernement altéré ou s’il s’agit de mineurs.

d) Lorsqu’il y a obligation légale de signalement, le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’informer la personne qu’il est tenu de se conformer à la loi.

I-9 Informations sur son exercice

a) Toute information du public par quelque moyen que ce soit doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du praticien en psychothérapie relationnelle, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie
.
b) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’utilise pas les personnes qui le consultent ou l’ont consulté à des fins médiatiques.

II – Intégrité du soin

II-1 Qualité du soin


Dès lors qu’il a établi un contrat thérapeutique avec une personne, le praticien en psychothérapie relationnelle s’engage à lui donner la meilleure qualité de soin psychothérapique.

II-2 Appel à un tiers

A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. 
Il signale à la personne en psychothérapie la possibilité ou la nécessité de recourir à d’autres compétences en complément ou en relais de ses propres soins.

II-3 Rapport à la médecine

Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le praticien en psychothérapie relationnelle invite le cas échéant la personne qui le consulte à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

II-4 Responsabilité du consultant

Le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’attirer l’attention de la personne qui le consulte sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de cette dernière.

II-5 Choix du thérapeute

Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par la personne.

II-6 Changement de thérapeute

Le praticien en psychothérapie relationnelle est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un autre praticien de la psychothérapie. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

II-7 Interruption d’activité

Dans le cas où le praticien en psychothérapie relationnelle prévoit d’interrompre son activité, il en informe suffisamment d’avance les personnes qui le consultent et prend toutes mesures appropriées aux situations particulières.

II-8 Appartenance

a) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou toute autre institution ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

b) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’adhérer personnellement à des idées politiques, une idéologie, une religion, une spiritualité ou une philosophie, ne saurait l’autoriser à influencer la personne qui le consulte pour autre chose que la psychothérapie.

II-9 Liens personnels

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’engage pas de psychothérapie avec des personnes auxquelles il est par ailleurs intimement lié.

b) Il n’engage pas de psychothérapie avec des personnes intimement liées entre elles, sauf dans le cadre des psychothérapies du système relationnel (psychothérapies de couple, psychothérapies systémiques familiales…).

c) Dans une situation de conflit d’intérêts, il a l’obligation de se récuser.

III – Compétence professionnelle

III-1 Processus psychothérapique personnel

Le praticien en psychothérapie relationnelle est passé lui-même par un processus psychothérapique ou psychanalytique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

III-2 Formation professionnelle

Le praticien en psychothérapie relationnelle a validé une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien de la psychothérapie relationnelle.

III-3 Contrôle et supervision

Le praticien en psychothérapie relationnelle se maintient dans un système de contrôle ou de supervision de sa pratique par un tiers qualifié.

III-4 Formation continue

Les connaissances et les compétences du praticien en psychothérapie relationnelle doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

III-5 Rigueur

a) Les modes d’intervention du praticien en psychothérapie relationnelle se font dans les règles de l’art des méthodes qu’il utilise. Il en connaît les fondements théoriques et pratiques et a expérimenté leurs effets.

b) L’intuition personnelle et la créativité du praticien en psychothérapie relationnelle peuvent s’y ajouter quand elles respectent le cadre posé et ne servent qu’à favoriser le processus psychothérapique.

III-6 Mode de communication

Le praticien en psychothérapie relationnelle privilégie la rencontre en présence effective avant toute autre forme de communication à distance quel que soit le média employé. En cas de communication virtuelle nécessitée par les circonstances, il explique les limites de cette modalité et les conditions de son intervention.

III-7 Discernement

Le praticien en psychothérapie relationnelle définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de ses expériences. 
Il n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

III-8 Orientation

Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, le praticien en psychothérapie relationnelle oriente les personnes vers des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

III-9 Évaluation

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne donne pas de diagnostic ou d’avis à la personne qui le consulte concernant des tiers qu’il ne connaît pas, sauf s’il estime cet avis nécessaire au processus psychothérapique mais avec discernement et à titre de simple hypothèse fondée sur les dires de la personne. Cette disposition ne s’applique pas aux séances de supervision.

IV -Responsabilité

IV-1 Responsabilité et autonomie

Outre les responsabilités civiles et pénales de tout citoyen, le praticien en psychothérapie relationnelle a une responsabilité professionnelle. 
Dans le cadre de sa compétence professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.

IV-2 Situations de droit commun

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut se prévaloir du processus psychothérapique pour cautionner un acte illégal. Il est soumis aux obligations de la loi commune. 
Dans les cas de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou d’un tiers, il évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel, d’assistance à personne en danger et d’obligation de dénonciation de crime.

IV-3 Indépendance professionnelle

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer le présent code de déontologie.

IV-4 Contrôleurs, superviseurs, formateurs

Le praticien en psychothérapie relationnelle exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doit se faire dûment identifier par ses institutions professionnelles.

IV-5 Règles de confraternité 


Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapique, le praticien en psychothérapie relationnelle est tenu au devoir de réserve et de respect envers ses confrères et envers les autres professionnels de la psychothérapie.

IV-6 Utilisation du nom

Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un autre praticien sans son autorisation expresse.

IV-7 Honoraires

Chaque praticien en psychothérapie relationnelle en exercice libéral fixe lui-même ses honoraires en conscience. Il informe les personnes qui le consultent de leur montant dès les premiers entretiens et s’assure de leur accord.

IV-8 Locaux 
Le praticien en psychothérapie relationnelle doit pouvoir disposer pour son exercice professionnel de locaux convenables permettant de préserver la confidentialité et disposant de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

IV-9 Information déontologique

Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie relationnelle est public. Le praticien en psychothérapie relationnelle le tient à la disposition des personnes qu’il reçoit.

De l’European Association for Gestalt-Therapy

(Version 2003, d’après l’EPG)

EAGT

I : Relation Gestalt-thérapeute/client

Art. 1/1 – la relation client/thérapeute est une relation professionnelle dans laquelle le bien-être du client est la préoccupation première du thérapeute.

Art. 1/2 – la dignité, la valeur et le caractère unique du client doivent être respectée en toutes circonstances.

Art. 1/3 – les gestalt-thérapeutes ont pour objectif de promouvoir un élargissement de la conscience, d’encourager l’auto-soutien, de faciliter le développement du self et l’autonomie du client. Ils visent en même temps à élargir l’éventail des choix disponibles, leur volonté et capacité à accepter la responsabilité des décisions qu’ils prennent.

Art. 1/4 – les gestalt-thérapeutes doivent reconnaître l’importance de la relation pour l’efficacité de la thérapie, connaître le pouvoir et l’influence inhérente à la situation. Le gestalt-thérapeute doit agir en cohérence avec cette reconnaissance et ne pas exploiter ses clients financièrement, sexuellement, ou émotionnellement en fonction de son propre avantage ou de ses propres besoins.

Art. 1/5 – le harcèlement sexuel, sous forme de commentaires, gestes, contacts physiques de nature sexuelle, délibérés ou répétés, n’est pas éthique. A

rt. 1/6 – le gestalt-thérapeute a besoin d’être vigilant lorsque d’autres relations ou des engagements extérieurs entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsqu’existe un tel conflit d’intérêts, il relève de la responsabilité du thérapeute de le déclarer et d’être prêt à travailler les problèmes impliqués.

Art. 1/7 – les gestalt-thérapeutes ont besoin de reconnaître que les relations duelles telles que, relations d’employeur, d’ami proche, de famille ou de conjoint altéreront probablement leur jugement professionnel.

II : Confidentialité

Art. 2/1 – tous les échanges entre le gestalt-thérapeute et le client doivent être considérés comme confidentiels. Lorsqu’un gestalt-thérapeute a un quelconque doute à propos des limites de la confidentialité, il doit rechercher de la supervision.

Art. 2/2 – le client doit être informé que dans des circonstances extrêmes, lorsqu’il représente un danger pour lui-même ou pour les autres, le gestalt-thérapeute peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée.

Art. 2/3 – lorsqu’un gestalt-thérapeute souhaite faire usage d’informations spécifiques recueillies au cours du travail avec un client en vue d’une conférence ou d’une publication, il doit obtenir la permission du client et préserver son anonymat.

III : Compétence

Art. 3/1 – les gestalt-thérapeutes doivent porter attention aux limites de leurs compétences. Lorsque le gestalt-thérapeute reconnaît qu’il atteint ses limites, la consultation d’un collègue ou d’un superviseur est essentielle. Il peut aussi s’avérer approprié d’adresser le client à quelqu’un d’autre.

IV : Développement continu

Art. 4/1 – les gestalt-thérapeutes ont une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre leur développement personnel et professionnel au travers de thérapie personnelle, supervision régulière, et formations complémentaires. La recherche et la publication sont également encouragées.

V : Responsabilité

Art. 5/1 – les gestalt-thérapeutes acceptent des clients adaptés à leur formation, à leurs compétences, et à leurs modalités de supervision.

Art. 5/2 – les contrats avec les clients, qu’ils soient écrits ou verbaux, sont explicites à propos des honoraires, des modalités de paiement, des congés, des annulations de séance de la part du client comme du thérapeute. La durée de la thérapie, l’envoi à un autre thérapeute, la fin de la thérapie sont l’objet d’une discussion avec le client, et un accord mutuel sera recherché.

Art. 5/3 – les gestalt-thérapeutes doivent envisager un besoin particulier de supervision en cas de crise personnelle, de maladie physique, de menace de mort, comme moyen de gérer les frontières de leur relation professionnelle

VI : Publicité

Art. 6/1 – la publicité doit se limiter à des descriptions des services disponibles et des qualifications de la personne qui les fournit. La publicité ne doit pas comporter de témoignages, faire de comparaisons ni impliquer d’aucune façon que les services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par d’autres écoles ou organisations de psychothérapie.

VII : Sécurité

Art. 7/1 – les gestalt-thérapeutes doivent prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité de leurs clients dans l’environnement physique dans lequel se déroule la thérapie.

Art. 7/2 – il est fortement recommandé aux gestalt-thérapeutes de s’assurer que leur travail professionnel est couvert de façon appropriée par des assurances adaptées.

VIII : Poursuites légales

Art. 8/1 – tout membre de l’EAGT poursuivi en justice pour une quelconque action criminelle ou qui est l’objet d’une condamnation civile suite à la plainte d’un client, doit en informer le Conseil de l’EAGT.